Droits des salariés

Lutte contre la discrimination au travail :

🔹 Article L1132-1 – Principe général de non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination, ni de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de :

  • Son origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille ou grossesse.
  • Ses caractéristiques génétiques, vulnérabilité économique, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation ou prétendue race.
  • Ses opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, exercice d’un mandat électif, convictions religieuses.
  • Son apparence physique, nom de famille, lieu de résidence ou domiciliation bancaire.
  • Son état de santé, perte d’autonomie, handicap, capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
  • Sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.

 

🔹 Article L1132-3 – Protection des témoins et des personnes ayant signalé des discriminations

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L1132-1 et L1132-2 ou pour les avoir relatés

 

📜 Code pénal – Articles 225-1 à 225-4

🟡 Article 225-1 – Définition de la discrimination

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre des personnes physiques ou morales sur le fondement de critères interdits, notamment :

  • origine,
  • sexe,
  • situation de famille,
  • grossesse,
  • apparence physique,
  • patronyme,
  • lieu de résidence,
  • état de santé,
  • handicap,
  • caractéristiques génétiques,
  • mœurs,
  • orientation sexuelle,
  • identité de genre,
  • âge,
  • opinions politiques,
  • activités syndicales,
  • appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

🟡 Article 225-1-1 – Discrimination envers une personne morale

Les discriminations peuvent également viser des personnes morales (par exemple, une association ou une entreprise) en raison de l’origine, du sexe, etc., de leurs membres ou de leur orientation.

🟡 Article 225-2 – Sanctions pénales

Les discriminations sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles consistent :

  • à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service,
  • à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque,
  • à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne,
  • à subordonner une offre d’emploi, un stage ou une formation à une condition discriminatoire,
  • ou à refuser d’admettre une personne dans une formation.

Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque le refus concerne une personne physique, par exemple dans le cadre d’une offre d’emploi ou d’un service.

🟡 Article 225-3 – Exemptions

Il n’y a pas de discrimination lorsque la différence de traitement résulte d’une exigence essentielle et déterminante pour l’exercice d’une activité professionnelle (par exemple, l’incapacité physique à porter des charges lourdes pour certains métiers).

🟡 Article 225-4 – Aggravation des peines

Les peines peuvent être aggravées lorsque la discrimination est commise dans des lieux ouverts au public ou lors de l’exercice d’une activité professionnelle ou de service public.

 

Egalité professionnelle homme/ femme :

⚖️ Principes généraux de l’égalité professionnelle

Article L1142-1 du Code du travail

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son sexe. »

Article L1142-2 du Code du travail

« Les mesures prises en faveur des femmes pour remédier aux inégalités de fait ne constituent pas une discrimination. »

Article L1142-3 du Code du travail

« Toute disposition ou tout acte contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes est nul. »

💰 Égalité de rémunération

Article L3221-2 du Code du travail

« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. »

 

Lutte contre le harcèlement moral et sexuel :

📘 Harcèlement moral – Articles L1152-1 à L1152-6

  • Article L1152-1 : Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Article L1152-2 : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
  • Article L1152-4 : L’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
  • Article L1152-5 : Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
  • Article L1152-6 : Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.

 

📘 Harcèlement sexuel – Articles L1153-1 à L1153-6

  • Article L1153-1 : Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui portent atteinte à sa dignité ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel est également constitué en cas de pression grave, même non répétée, exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle.
  • Article L1153-2 : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
  • Article L1153-3 : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
  • Article L1153-5 : L’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
  • Article L1153-6 : Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.